Partie 21

3325 Mots
Thème : La notion de droit Travail à faire : Dissertation Sujet : Le droit et les autres règles de conduite sociale. Problématique Quels sont les traits existants entre le droit et les autres règles de conduite sociale ? (I-) Les traits partagés entre le droit et les autres règles de conduite sociale A- Le caractère abstrait (généralité et impersonnalité) B- Le caractère extérieur (II-) Les traits distinctifs entre le droit et les autres règles de conduite sociale A- Les finalités 1- La finalité de la règle de droit (l’instauration d’un ordre social) 2- Les finalités des autres règles de conduite (morale : perfectionnement individuel ; religion : le salut de l’être humain) B- Les sanctions (les modes de sanctions) L’essentiel à retenir La règle de droit est une règle de conduite, une norme juridique, ayant un caractère général, abstrait et obligatoire, une finalité sociale, et qui indique ce qui devrait être fait dans une situation donnée. Les caractères de la règle de droit : Nous avons des caractères généraux et des caractères spécifiques. - Les caractères généraux : La règle de droit est considérée comme générale car elle est appliquée sur tout le territoire national et pour tous les faits qui s’y produisent. On la qualifie d’impersonnelle car elle vaut pour toutes les personnes qui se trouvent ou se trouveront dans une décision objectivement déterminée, et elle définit alors la conduite à tenir dans cette situation. Dans ce sens, elle n’est pas faite pour régler les cas particuliers connus à priori. Les caractères généraux de la règle de droit sont alors la généralité et l’impersonnalité. - Les caractères spécifiques : La coercition étatique fait la spécificité de la règle de droit. On entend par coercition étatique une contrainte émanant de l’Etat. Ce qui est spécifique à la règle de droit, c’est donc d’être obligatoire et sanctionnée par l’Etat. En effet, si toute règle de conduite humaine comporte une sanction, seule la règle de droit comporte une sanction émanant de l’Etat. Ainsi, même si une règle de droit est à l’origine une règle morale, elle ne devient une règle de droit que lorsqu’elle est rendue obligatoire et sanctionnée par l’Etat. Les finalités de la règle de droit : Nous avons la finalité sociale et la finalité institutionnalisante. - La finalité sociale : Le but de la règle de droit est d’organiser la vie sociale : pour la règle de droit cette caractéristique est la plus prononcée. Pour la règle morale, la finalité serait plutôt celle de l’épanouissement de la conscience de l’individu, de son perfectionnement ; la règle religieuse, elle, veillerait au salut de l’âme. Pour atteindre cette finalité sociale, la règle de droit va parfois contredire des règles morales ou religieuses. - La finalité institutionnalisante : La règle de droit ne dépend de la volonté de celui qui y est soumis. Ce n’est pas une contrainte que l’on s’impose spontanément mais c’est un ordre ou une suggestion imposée à chaque membre du corps social. Ce caractère extérieur est, selon Kant, ce qui permet de distinguer la règle de droit de la règle morale. En effet, la règle morale est interne à la personne et est le produit de la conscience : c’est le sujet lui-même qui se l’impose. Séance n°2 Thème : L’identification des droits subjectifs Travail à faire : Commentaire de texte Texte : Extrait de REMY CABRILLAC, Introduction Générale au Droit, 5ème éd. Dalloz, 2003 Les droits patrimoniaux ont une valeur pécuniaire qui permet de les inclure dans le patrimoine d’un individu, et qui leur confère plusieurs caractéristiques. Ils sont cessibles (entre vifs), transmissibles (à cause de mort), prescriptibles (ils disparaissent après l’écoulement d’un certain temps), saisissables (par le créancier de leur titulaire). Un droit réel sur un bien, un droit de créance contre une personne constituent par exemple des droits patrimoniaux. A l’inverse, un droit extrapatrimonial n’a pas de valeur pécuniaire. Sont des droits extrapatrimoniaux les droits de l’homme (droit de penser librement, de s’exprimer librement, d’aller et de venir...), les droits liés à la personne (droit au respect de la vie privée et ses différentes facettes), les droits liés à la famille (prérogatives de l’autorité parentale...). Les droits extrapatrimoniaux ont des caractéristiques inverses des droits patrimoniaux : ils sont incessibles, intransmissibles, imprescriptibles, insaisissables Cette distinction entre droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux n’est pas toujours aussi rigide. On peut d’abord observer que des droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux peuvent parfois coexister dans un même cadre : par exemple le droit d’auteur sur son œuvre comprend à la fois des aspects patrimoniaux (droit de céder l’édition de son œuvre) et extrapatrimoniaux (droit moral de faire respecter son œuvre, de ne pas la divulguer, voire de la détruire). D’autres contestations relativisent davantage la distinction. La patrimonialité d’un bien est susceptible de degrés, comme en témoignent plusieurs exemples. Le cas le plus éloquent est peut-être des clientèles civiles. En raison des liens personnels entre le professionnel et ses clients, la jurisprudence s’est refusée à admettre leur cession jusqu’il y a peu. On peut également évoquer la force de travail, « à mi-chemin entre la sphère patrimoniale et la sphère extrapatrimoniale ». D’autre part, les droits extrapatrimoniaux ne sont pas toujours dépourvus de conséquences pécuniaires : par exemple, l’établissement d’un lien de filiation pour un enfant produit des conséquences patrimoniales. Enfin, on ne peut que constater une certaine patrimonialisation de la personne : la violation d’un droit extra patrimonial a souvent une compensation pécuniaire, à travers la responsabilité civile. Par exemple, qu’il soit porté atteinte au droit à l’honneur d’une personne dans la presse, et elle obtiendra des dommages-intérêts compensant ce préjudice. De plus, la personne ou certains de ces éléments devient fréquemment l’objet de conventions : contrats relatifs à l’exploitation de l’image d’une personne, don d’organes en sont autant d’exemples. Idée Générale L’étendue de la distinction entre les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux. (I-) Le contenu de la distinction entre les deux droits A- Le critère de la distinction : la valeur pécuniaire 1- Les droits patrimoniaux, des droits dotés de valeur pécuniaire 2- Les droits extrapatrimoniaux, des droits dépourvus de valeur pécuniaire B- Les conséquences subséquentes de la distinction 1- Les caractères des droits patrimoniaux 2- Les caractères opposés des droits extrapatrimoniaux (II-) Les limites de la distinction entre les deux droits A- L’existence de droits mixtes 1- Les aspects patrimoniaux du droit de l’auteur 2- Les aspects extrapatrimoniaux du droit de l’auteur B- La tendance à la patrimonialité des droits extrapatrimoniaux 1- La patrimonialité progressive de la clientèle civile et de la force du travail 2- L’incidence pécuniaire des droits extrapatrimoniaux 3- La sanction pécuniaire des droits extrapatrimoniaux L’essentiel à retenir Les critères de distinction entre droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux tiennent à une évaluation pécuniaire des droits considérés. - Les droits patrimoniaux sont des droits évaluables en argent. Le droit de propriété (louer son appartement ou vendre son bien pour de l’argent) et le droit de créance (exiger une somme au débiteur) sont les deux principaux droits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux ont une valeur d’échange et peuvent être cédés, transmis et saisis : ils sont cessibles, transmissibles et saisissables. - Les droits extrapatrimoniaux restent hors du patrimoine du titulaire car ils sont insusceptibles d’une évaluation pécuniaire : les droits politiques (droit de vote), le droit de décider (si une œuvre sera ou non publiée), le droit de surveiller, les droits de la personnalité (droit à l’intimité de la vie privée, droit à l’intégrité physique, droit à l’honneur). Les droits extrapatrimoniaux sont incessibles, intransmissibles et insaisissables. Attention : La distinction n’est cependant pas étanche, il y a parfois des interférences en ce sens que des droits extrapatrimoniaux produisent parfois des effets pécuniaires : un artiste accepte que tel journaliste fasse image du mariage (vie privée mais il y a rémunération). Par contre, si à leur insu, il y a procès au directeur de la production : il y a donc atteinte au droit patrimonial. Séance n°3 Thème : La preuve des droits subjectifs Travail à faire : Commentaire de dispositions conjointes Article 13 : Code des Obligations civiles et commerciales « Tous ces moyens (l'écrit, le témoignage, la présomption du fait de l'homme, l'aveu judiciaire et le serment) peuvent être utilisés pour la preuve des faits juridiques. La preuve est libre en matière commerciale pour les actes juridiques ». Article 14 : Code des Obligations civiles et commerciales « Il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées de toute convention dont l'objet excède 20.000 francs ». Idée Générale La dualité de la preuve des droits subjectifs. Plan 1 : (I-) La liberté de la preuve A- En matière civile, le droit de la liberté de la preuve B- En matière commerciale, sans seuil (II-) La préconstitution de la preuve des actes juridiques A- Les conditions d’existence d’un acte authentique B- Les conditions d’existence d’un acte sous-seing privé Plan 2 : (I-) L’admission d’une liberté de la preuve A- Le domaine de la liberté de la preuve 1- En matière civile : faits et actes juridiques 2- En matière commerciale B- Les moyens de preuve recevable 1- La limitation des moyens de preuve recevable 2- L’absence d’une hiérarchie entre les moyens de preuve recevable (II-) L’exigence d’une préconstitution de la preuve A- Le domaine d’exigence de la préconstitution de la preuve 1- Les actes juridiques 2- Le seuil économique (valeur de l’objet de la convention) B- La dualité des formes de la preuve préconstituée 1- L’acte notarié 2- L’acte sous-seing privé L’essentiel à retenir On ne peut trouver tout ce que l’on veut au moyen de preuves que l’on aurait choisies librement : dans le système français de preuve légale, l’admissibilité des modes de preuve est déterminée par la loi. Il en résulte que certains faits ne peuvent être prouvés que de certaines façons, et que certaines preuves sont interdites, parce qu’elles sont considérées comme déloyales dans un procès civil. Les différents modes de preuve admis sont : - Les modes de preuve parfaits : Acte authentique, acte sous signature privée, aveu judiciaire, serment décisoire. - Les modes de preuve libres : Témoignages, indices et présomptions, aveu extra-judiciaire, serment déféré d’office, commencement de preuve par écrit, et tous les écrits ne répondant aux critères de l’acte authentique ou de l’acte sous signature privée (copies, rapports d’expertises, livres de compte, etc.) Séance n°4 Thème : La personnalité juridique Travail à faire : Commentaire de disposition Article 1 : Code de la famille « La personnalité commence à la naissance et cesse au décès. Cependant l’enfant peut acquérir des droits du jour de sa conception s’il naît vivant. La date de la conception d’un enfant est fixée légalement et de façon irréfragable entre le 180e et le 300e jour précédant sa naissance ». Idée Générale La durée de la personnalité juridique. (I-) Le commencement de la personnalité juridique A- Le commencement de principe de la personnalité juridique à la naissance 1- La nécessité d’une naissance 2- L’exigence d’une vie à la naissance B- La possibilité d’acquisition de droit de l’enfant dès la conception 1- La fixation légale de la période de conception 2- Les conditions d’acquisition du droit à la conception a- L’intérêt de l’enfant b- La vie à la naissance (II-) La cessation de la personnalité juridique A- La cessation de la personnalité juridique au décès constaté 1- La constatation du décès 2- La date du décès constaté B- La cessation de la personnalité juridique au décès prononcé 1- La procédure de déclaration de décès 2- La date du décès prononcé L’essentiel à retenir La personnalité juridique est « l’aptitude à être titulaire de droits et de devoirs ». En d’autres mots, une personne a le droit de vendre son logement mais à également l’obligation de payer ses impôts. L’attribut essentiel de la personnalité juridique, c’est la capacité juridique. Les titulaires de la personnalité juridique : - Les personnes physiques : Elles acquièrent la personnalité juridique par la naissance avec l’établissement d’un acte de naissance par un officier d’état civil. Cette acquisition est subordonnée à deux conditions : une naissance en vie et une naissance viable en France (seule la naissance en vie est reconnue au Sénégal). Enfin toute personne physique perd sa personnalité juridique lors de son décès médicalement constaté et déclaré en mairie ou après un jugement en cas de disparition, ou encore après une absence de plus de dix ans. - Les personnes morales : Elles acquièrent la personnalité juridique après son enregistrement auprès de l’administration compétente (immatriculation au Registre du commerce et des sociétés pour une société et déclaration en préfecture pour une association). Séance n°5 Thème : L’individualisation de la personne Travail à faire : Dissertation Sujet : L’attribution du nom Problématique Quelles sont les modalités d’attribution du nom ? (I-) L’attribution du nom par voie familiale A- L’attribution du nom par voie de filiation 1- La filiation d’origine 2- La filiation naturelle ou légitime B- L’attribution du nom par le mariage 1- La femme mariée 2- La femme divorcée ou séparée du corps (II-) L’attribution du nom par voie administrative A- L’attribution suite au changement de nom 1- Les conditions d’attribution - Motif légitime - Demande de changement 2- La décision d’autorisation de changement B- L’attribution du nom à l’enfant de parent inconnu 1- La condition d’attribution : filiation inconnue de l’enfant 2- Le nom attribué à l’enfant : l’autorité, l’officier d’état civil L’essentiel à retenir Il ne suffit pas de reconnaitre la personnalité juridique à une personne physique pour pouvoir l’individualiser. Il faut pouvoir les distinguer les unes des autres autant dans leurs intérêts que dans l’intérêt des tiers pour le bon fonctionnement de la société. On identifie une personne par le nom, le sexe, le domicile, la nationalité voire la situation familiale. Le nom constitue un élément fondamental de l’état des personnes puisqu’il va permettre de désigner une personne en vue de l’exercice de droit et d’obligation. On peut définir le nom comme l’ensemble du mot désignant une personne physique et se composant du nom de famille et du ou des prénoms avec parfois adjonction d’un pseudonyme, d’un surnom, d’une particule ou d’un titre de noblesse. L’attribution du nom se fait par voie de filiation et par voie administrative. - Par filiation, le nom s’acquiert naturellement, logiquement et initialement en raison d’un lien de filiation. L’attribution du nom relève d’un devoir parental, ce n’est que de façon exceptionnelle que l’attribution du nom pourra être imposée. Dans l’hypothèse d’un couple marié, le lien de filiation va résulter de l’indication de son acte de naissance et de la présomption de la paternité. Dans le cas d’un enfant né d’un couple non-marié, la filiation sera établie à l’égard des parents le jour de la déclaration de naissance. Dans le cas d’une adoption plénière par un couple, l’enfant peut avoir un double lien de filiation établi simultanément. Il appartient aux parents de choisir le nom de famille. - Par voie administrative, lorsqu’un enfant est trouvé ou lorsqu’un enfant ne bénéficie d’aucun lien de filiation à la naissance, il appartient à l’officier de l’état civil à qui la naissance est déclarée de lui trouver un nom. L’officier de l’état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille. Il peut arriver dans la cadre d’un accouchement sous x que la mère est laissée notamment des prénoms qu’elle souhaitait donner à l’enfant. Cette attribution administrative est censée être provisoire, la filiation de l’enfant va être établie dans le cas d’adoption. Séance n°6 Thème : Les incapacités Travail à faire : Commentaire de disposition Article 276 : Code de la famille « Est mineure la personne de l’un ou de l’autre sexe qui n’a pas encore l’âge de 18 ans accomplis. Il est pourvu au gouvernement de la personne du mineur par la puissance paternelle. La gestion du patrimoine du mineur est assurée suivant les règles de l’administration légale ou de la tutelle ». Idée Générale Le statut du mineur. (I-) L’identification du mineur A- L’identification du mineur par rapport à l’âge 1- La fixation légale de l’âge 2- L’âge légal de la majorité B- L’indifférence du sexe de la personne (II-) La protection du mineur A- La protection de la personne du mineur par la puissance paternelle 1- L’exercice de la puissance paternelle 2- La fin de la puissance paternelle B- La gestion du patrimoine du mineur 1- Par l’administration légale : les actes permis et les actes interdits) 2- Par la tutelle L’essentiel à retenir Selon l’article 276 du Code de la famille du Sénégal « est mineure la personne de l’un ou de l’autre sexe qui n’a pas l’âge de 18 ans accomplis. Il est pourvu au gouvernement de la personne du mineur par la puissance parentale et la gestion du patrimoine du mineur est assurée suivant les règles de l’administration légale ou de la tutelle ». A partir de cette disposition, nous pouvons dire que les deux formes de représentation du mineur incapable sont : L’administration légale : Aussi dite « sous contrôle judiciaire », elle est visible lorsque l’un ou l’autre des deux parents est décédé ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale ; les actes d’administration sur les biens du mineur sont alors exercés sous le contrôle du juge des tutelles. La tutelle : Elle est une mesure de protection et de représentation juridique prononcée par le juge des tutelles permettant la protection par un tuteur d’une personne mineure qui n’est pas protégée par l’autorité parentale (décès des parents ou retrait de l’autorité parentale).
Lecture gratuite pour les nouveaux utilisateurs
Scanner pour télécharger l’application
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Écrivain
  • chap_listCatalogue
  • likeAJOUTER