Partie 9

3875 Words
                Le nom Deux questions principales vont nous intéresser, celle de l’attribution du nom (Section 1) et celle de l’utilisation du nom et des droits qui s’y attachent (Section 2). Section 1 L’attribution du nom Il existe deux modes d’attribution du nom. Le nom est le plus couramment attribué en raison de la filiation (§1) mais il peut avoir une autre origine, en cas d’accouchement sous x notamment (§2). § 1. L’attribution par la filiation Trois situations sont possibles. L’enfant est né dans les liens du mariage (A), hors de ces liens (B) ou a été adopté (C). A. L’enfant né dans les liens du mariage Traditionnellement, l’enfant né du mariage prenait de plein droit le nom de son père. Désormais, la loi du 4 mars 2002, en principe applicable aux enfants nés après le 1er janvier 2005, offre aux parents la faculté de donner à l’enfant un autre nom que celui du père à condition qu’ils expriment leur volonté en ce sens au moment de la déclaration de naissance. Selon l’article 311-21 du Code civil, « lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à 54 Titre 2 – L’identification de la personne l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l’un d’eux à l’officier de l’état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique ». En outre, il est prévu par cette même disposition que « lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l’article 311-23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs ». Afin d’éviter les problèmes liés à l’addition de nom au fil des générations, il est prévu que lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille et décident d’attribuer à leur enfant le nom de chacun d’eux, ils peuvent lui transmettre qu’un seul des éléments de ce double nom. L’enfant de M. A-B et de Mme C-D pourra par exemple avoir pour nom A-C ; B-D. B. L’enfant né hors du mariage Tout dépend ici si les deux parents ont déclaré l’enfant au moment de sa naissance ou si tel n’est pas le cas Prenons la première hypothèse, la filiation est établie à l’égard des deux parents dès la déclaration de naissance. Par principe, dans cette situation, s’appliqueront les mêmes règles que celles relatives à l’enfant né dans le mariage. L’enfant prend donc le nom de son père à défaut de manifestation contraire de volonté de la part de ses deux parents au moment de la déclaration de naissance. Prenons la seconde hypothèse, la filiation de l’enfant est établie successivement à l’égard de l’un puis de l’autre de ces parents. La mère a par exemple déclaré son enfant dès la naissance et son père ne l’a reconnu que plus tard. Dans ce cas, l’enfant porte en principe le nom de celui dont la filiation a été établie en premier. Toutefois, par déclaration conjointe devant l’officier d’état civil, les parents peuvent pendant la minorité de l’enfant, et sous réserve de son accord s’il a plus de 13 ans : – substituer au nom qu’il portait jusqu’à présent le nom de celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu ; – ou lui donner un nom formé des noms de ses parents accolés... (v. règles précédentes). Chapitre 1 – Le nom 55 C. L’enfant adopté Les règles vont varier selon la nature de l’adoption qui peut être plénière (1) ou simple (2). 1. L’adoption plénière Du fait de l’adoption plénière de l’enfant, sa filiation d’origine est évincée. L’éviction de la filiation emporte alors aussi celle du nom. L’article 357 du Code civil dispose que « l’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant. En cas d’adoption de l’enfant du conjoint ou d’adoption d’un enfant par deux époux, l’adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Cette faculté de choix ne peut être exercée qu’une seule fois. En l’absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de l’adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique. Lorsqu’il a été fait application de l’article 311-21, du deuxième alinéa de l’article 311-23 ou du présent article à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l’adopté. Lorsque les adoptants ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à l’adopté. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant. » On le voit il s’agit ici d’adapter à l’adoption les règles précédemment énoncées pour un enfant né durant le mariage de ses parents. 2. L’adoption simple Dans le cas d’une adoption simple l’article 363 du Code civil dispose : « L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l’adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction. Lorsque l’adopté et l’adoptant, ou l’un d’eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction du nom de l’adoptant à son propre nom, dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l’ordre des deux noms appartient à l’adoptant, qui doit recueillir le 56 Titre 2 – L’identification de la personne consentement personnel de l’adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction en seconde position du premier nom de l’adoptant au premier nom de l’adopté. En cas d’adoption par deux époux, le nom ajouté à celui de l’adopté est, à la demande des adoptants, celui de l’un d’eux, dans la limite d’un nom. Si l’adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l’ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l’adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l’ordre alphabétique, au premier nom de l’adopté. Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant ou, en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, que l’adopté conservera son nom d’origine. En cas d’adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l’adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l’adoption. Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire. » § 2. Le cas particulier de l’accouchement sous x Cette attribution est prévue par l’article 57 alinéa 2 du Code civil. Il dispose que: « La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l’accouchement peut faire connaître les prénoms qu’elle souhaite voir attribuer à l’enfant. À défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l’officier de l’état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l’enfant. L’officier de l’état civil porte immédiatement sur l’acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel ». Ainsi, l’enfant sans filiation connue reçoit de l’officier d’état civil un nom et un prénom. L’attribution provisoire s’effacera si un lien de filiation est créé. Section 2 L’utilisation du nom Durant la vie d’un personne son nom peut être amené à changer selon certaines conditions (§1). En outre, ce nom patronymique doit être protégé (§2). Chapitre 1 – Le nom 57 § 1. Le changement de nom Le changement de nom peut résulter d’un changement d’état (A) ou non (B). A. Le changement de nom par changement d’état Parmi différentes situations, nous en envisagerons deux, le changement d’état est lié à un changement de filiation ou à une demande de francisation. D’une part, lorsque le lien de filiation a été établi ou modifié, il est nécessaire de donner à l’enfant le nom qui correspond à sa nouvelle filiation. Ainsi, la reconnaissance d’un enfant pour lequel le secret de la naissance avait d’abord été réclamé emporte l’éviction du nom que lui avait donné l’officier de l’état civil (art. 58 al. 6 c. civ.). De même que l’adoption simple peut pour des motifs graves être judiciairement révoquée de sorte que tous les effets qui s’y attachent, et pour ce qui nous intéresse, le nom de l’enfant, disparaissent. D’autre part, toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom, mais aussi de ses prénoms, lorsque son apparence, sa consonance ou son caractère étranger « peut gêner son intégration dans la communauté française1 ». Plusieurs possibilités existent pour la francisation du nom : – Traduire le nom s’il peut l’être ; – Transformer le nom étranger pour lui donner une consonance française ; – Reprendre le nom français d’un ascendant français. En revanche, il est impossible de prendre un nouveau nom sans rapport avec le nom de naissance ou jamais porté dans sa famille. La francisation peut être sollicitée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou de déclaration d’acquisition de la nationalité française. Tout intéressé peut faire opposition dans les deux mois suivant la publication de l’acte au journal officiel. B. Le changement de nom en l’absence de changement d’état La loi du 8 janvier 1993 n° 93-22 dispose que « toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom ». Il faudra pour l’auteur de la demande, qui peut être présentée à tout moment, démontrer la légitimité de l’intérêt qu’il évoque à l’appui de sa requête. (Articles 60 à 61-4 du Code civil) La demande de changement de nom pour motif légitime concerne par exemple les cas suivants : 1. L. 25 octobre 1972, n° 72-964, art. 1er. 58 Titre 2 – L’identification de la personne – – – – – nom difficile à porter, car pouvant être perçu comme ridicule ou péjoratif ; ou nom s’étant illustré de manière éclatante sur le plan national, (porter le nom d’une personne célèbre avec une mauvaise réputation). consacrer l’usage constant et continu d’un nom (établir l’utilisation d’un autre nom depuis longtemps et que celui-ci identifie la personne publiquement). si les frères et sœurs portent des noms différents et que tous souhaitent porter le même nom éviter les conséquences résultant de la gravité des agissements pour lesquels les père ou mère ont été condamné. À noter, dans une décision du 16 mai 20181, le Conseil d’État a rappelé que des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par le Code civil pour changer de nom de famille. Dans cette affaire, la requérante demandait à ne plus porter le nom de son père et à se voir attribuer celui de sa mère, qui l’avait élevée. À l’appui de sa demande, elle faisait valoir qu’elle avait été abandonnée par son père à l’âge de quatre ans. Celui-ci n’avait plus eu aucun contact avec elle depuis lors. Il n’avait subvenu ni à son éducation ni à son entretien, alors pourtant qu’il en avait l’obligation en vertu d’une décision du juge aux affaires familiales. Il n’avait pas non plus exercé le droit de visite et d’hébergement qui lui avait été reconnu. Le Conseil d’État a considéré que ces circonstances exceptionnelles étaient de nature à caractériser l’intérêt légitime requis pour changer de nom et a accepté sa demande. Le changement de nom doit alors être autorisé par décret. Il prend effet lorsqu’il n’y a pas d’opposition à l’expiration d’un délai de deux mois. L’opposition peut, par exemple, venir d’une personne qui porte le nom qu’autrui souhaite prendre. Le Conseil d’État va alors apprécier la légitimité des intérêts en présence: risque de confusion, d’atteinte à l’image d’une famille déjà connue sous le nom voulu... En cas d’opposition, le décret prend effet au rejet de l’opposition. La modification du nom s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire s’ils ont moins de 13 ans, au-delà leur consentement est requis. Mention est portée sur le registre d’état civil de chacun des intéressés. § 2. La protection du nom En raison de ces caractères bien particuliers (A), le nom va pouvoir faire l’objet d’une protection notamment contre l’usurpation (B). 1. Conseil d’État, 2e et 7e chambres réunies décision du 16 mai 2018 n° 409656 Chapitre 1 – Le nom 59 A. Les caractères du nom En premier lieu, on dit que le nom est immuable. Une personne ne saurait a priori acquérir un nom différent de celui que désigne son acte de naissance. Il existe une exception à ce principe celle de l’utilisation prolongée d’un nom d’emprunt. Ce mode particulier d’acquisition d’un nom suppose que l’usage invoqué a été loyal (sans fraude), public (un nom couramment employé), incontesté (nul ne s’est élevé contre l’emprunt de ce nom) et anciennement établi, ce qui suppose en pratique une possession d’état prolongé de l’ordre de plusieurs décennies. Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 23 juin 2010 Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... est née le 25 mars 1990 à Bastia; qu’elle avait été reconnue par sa mère, Mme Y..., avant sa naissance, le 2 mars 1990 ; qu’elle a été légitimée par le mariage, célébré le 6 décembre 1997, de Mme Y... avec M. X... ; que le 8 juin 2007, après son émancipation, Mme X... a saisi le président du tribunal de grande instance d’une demande de rectification de son nom patronymique au motif qu’elle justifiait d’une possession loyale et prolongée du nom maternel Y... depuis sa naissance ; Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt attaqué (Bastia, 25 juin 2008) de l’avoir déboutée de sa demande tendant à voir substituer le nom « Y... » au nom « X... » dans les actes de l’état civil ; Attendu que si la possession d’un nom est propre à conférer à celui qui le porte le droit à ce nom, la loi n’ayant réglé ni la durée, ni les conditions d’une telle possession, il appartient aux juges du fond d’en apprécier souverainement la loyauté et les effets ; que la cour d’appel, qui a justement retenu que la possession devait être suffisamment longue pour témoigner d’une volonté persistante de s’approprier ce nom, a constaté, d’abord, que Mme X... avait acquis le nom de son père en 1997 à la suite de la légitimation puis, que pour justifier de l’usage du nom de sa mère, elle produisait des pièces concernant sa scolarité, ses activités culturelles, sa mutuelle, sa carte nationale d’identité et des pièces bancaires couvrant une période de dix ans, entre le 6 décembre 1997 et 2007; qu’elle en a souverainement déduit que ces éléments étaient insuffisants pour établir une possession prolongée de nature à permettre l’acqui- sition du nom de « Y... » et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision En deuxième lieu, le nom est indisponible. En tant que droit extrapatrimonial, le nom est indisponible, il ne saurait ainsi être cédé à un tiers. Toutefois, son 60 Titre 2 – L’identification de la personne titulaire peut renoncer à le défendre contre une éventuelle usurpation moyennant une contrepartie financière. Le tiers cherchant par exemple à utiliser ce nom dans un contexte commercial. Le nom ne peut pas non plus être transmis par voie testamentaire sauf exception tirée de la loi du 2 juillet 1993 relative aux citoyens morts pour la patrie. Selon l’article 4 de la loi « tout individu, s’il est dans l’ordre de la descendance, le dernier représentant d’une famille, peut, en prévision du cas où il serait tué à l’ennemi sans postérité, transmettre son nom de famille par disposition de dernière volonté à l’un de ses parents au degré successible, même non appelé à sa succession ». En troisième est dernier lieu, le nom est imprescriptible. En principe, le nom ne saurait se perdre par le nom usage. Il est toujours possible d’agir en justice pour en assurer la défense. B. L’usurpation Toute personne peut contester l’utilisation illicite par un tiers de son nom ou encore l’attribution à un tiers de son propre nom. L’article 433-19 du code pénal dispose qu’« Est puni de six mois d’emprison- nement et de 7 500 euros d’amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d’emprunt : 1° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l’état civil ; 2° De changer, altérer ou modifier le nom ou l’accessoire du nom assigné par l’état civil. » Une difficulté peut survenir lorsque le nom d’une personne est utilisé par une entreprise, un artiste, un romancier... pour désigner un produit ou un personnage. Dans ces situations, il importe de concilier le droit au respect du nom avec l’exercice des libertés fondamentales du commerce, de l’industrie, de la création littéraire et artistique ou encore de la liberté d’expression. Ce qui importe ici c’est le risque de confusion. S’il est impossible de constater un risque de confusion préjudiciable au titulaire du nom, ce dernier ne saurait s’opposer à l’utilisation du mot que constitue son nom de famille au rang de marque servant à désigner un produit personnage. Ainsi, M. Dop n’a pas pu empêcher l’usage de son nom par la marque Dop1 ; ni le 1. Cass. 1re civ., 26 mai 1970, Bull. I n° 174. “Après avoir rappelé à bon droit que le demandeur est tenu de justifier de l’existence d’une confusion possible a laquelle il a intérêt a mettre fin, lorsque, comme en l’espèce, le nom patronymique est utilisé a des fins commerciales ou publicitaires, les juges d’appel, ont relèvé “que
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